Fusions et acquisitions aux Émirats : risques et préparation d’une reprise

Publications  ·  , CEO et associé  ·  Mis à jour: 19 octobre 2026

Acquérir une entreprise aux Émirats arabes unis permet d’envisager une implantation à partir d’une activité existante, une expansion ou la sortie d’un actionnaire. Mais reprendre une société ne signifie pas reprendre un ensemble d’autorisations, de contrats et de relations bancaires sans conditions.

La question centrale n’est pas seulement le prix : qu’achète-t-on, avec quels engagements, et dans quelles conditions l’activité pourra-t-elle continuer après la transaction ? Une vérification insuffisante peut laisser à l’acquéreur des risques fiscaux, contractuels ou réglementaires qu’il n’avait pas intégrés à sa décision.

Identifier le cadre applicable à la société

Une entreprise immatriculée sur le territoire principal (mainland), dans une zone franche ou sous un régime offshore ne relève pas nécessairement des mêmes règles. Il faut vérifier les modalités de transfert des titres, les obligations de déclaration, la licence et les autorisations liées à l’activité.

La détention étrangère à 100 % est possible pour de nombreuses activités sur le territoire principal ; elle n’est pas un avantage réservé aux zones franches. Certaines activités d’impact stratégique restent soumises à des conditions particulières. Une société holding en zone franche ne permet pas, à elle seule, de contourner les restrictions applicables à la cible.

Il faut également distinguer propriété et droit d’exercer. Une licence de zone franche ne donne pas automatiquement le droit de mener toute activité sur l’ensemble du territoire. À Dubaï, le cadre adopté en 2025 prévoit des voies d’autorisation pour certaines activités hors zone franche, sous conditions. Ce n’est pas une autorisation générale valable pour toutes les sociétés et tous les émirats.

Examiner les engagements avant de négocier définitivement

L’audit d’acquisition doit rapprocher les documents de la réalité opérationnelle. Outre les comptes, les dettes et les contrats, il convient d’examiner la gouvernance, les bénéficiaires effectifs, les licences, la TVA, l’impôt sur les sociétés ainsi que les dossiers du personnel et d’immigration pertinents.

La substance économique appelle une précision : les obligations de déclaration et de notification au titre des Economic Substance Regulations ont été supprimées pour les exercices clos après le 31 décembre 2022. Les obligations relatives aux exercices antérieurs concernés, de 2019 à 2022, restent à examiner. Il ne faut donc ni présenter l’ESR comme une déclaration annuelle actuelle applicable à toute cible, ni ignorer un éventuel passif historique.

Les accords informels, opérations entre parties liées et engagements non documentés doivent être identifiés lorsqu’ils existent. Leur présence ne doit pas être supposée pour l’ensemble des entreprises de la région.

Vérifier les pertes fiscales de la cible

Un changement de détention de plus de 50 % ne fait pas automatiquement disparaître les pertes fiscales reportables. L’article 39 du décret-loi fédéral n° 47 de 2022 distingue la continuité de détention — les mêmes personnes détiennent sans interruption au moins 50 % de la société, du début de la période fiscale de la perte à la fin de celle de son utilisation — et le maintien d’une activité identique ou similaire après un changement de détention de plus de 50 %.

Pour apprécier cette continuité d’activité après un changement direct ou indirect de détention, les facteurs pertinents comprennent l’utilisation de tout ou partie des mêmes actifs, l’absence de changement significatif de l’identité ou des opérations essentielles de l’entreprise et, en cas d’évolution, son origine dans le développement ou l’exploitation d’actifs, services, procédés, produits ou méthodes antérieurs au changement. L’article 39(1) ne s’applique pas aux sociétés dont les actions sont cotées sur une bourse reconnue.

Les autres conditions de déduction subsistent : l’article 37 limite en principe l’imputation à 75 % du revenu imposable de la période avant déduction des pertes, sous réserve des aménagements prévus par ce texte. Il exclut notamment les pertes antérieures à l’entrée en vigueur de l’impôt, celles antérieures à la qualité d’assujetti et celles liées à des revenus exonérés ou non pris en compte. Les pertes reportées s’imputent d’abord sur la période suivante avant un nouveau report du solde ou l’utilisation de pertes transférées au titre de l’article 38. Le transfert de pertes entre sociétés relève de conditions distinctes : ne le confondez pas avec le report des pertes propres à la cible. Avant de valoriser cet avantage dans le prix, vérifiez les pertes disponibles et les conditions de leur utilisation après la reprise. Source officielle : articles 37 et 39, pages 42–44.

Choisir entre acquisition de titres et acquisition d’actifs

Le choix porte notamment sur l’objet de la reprise : les titres de la société ou certains actifs et éléments de son activité. Les conséquences diffèrent pour les passifs, les contrats, les salariés, les licences et la fiscalité.

Dans une acquisition de titres, la société reste en place, mais des clauses de changement de contrôle ou des règles sectorielles peuvent imposer des démarches. Dans une acquisition d’actifs, il faut déterminer ce qui peut être transféré, à quelles conditions et avec quels consentements. Aucun de ces montages n’efface automatiquement les risques.

L’analyse ne se limite pas au droit des contrats : le droit des sociétés, les règles de concurrence, les textes sectoriels et les règles de l’autorité compétente peuvent également intervenir. Il faut vérifier si l’opération nécessite une notification ou une autorisation avant sa réalisation, plutôt que supposer qu’une vente privée échappe à tout contrôle.

Anticiper le contrôle des concentrations

Les seuils ne se résument pas au prix de la transaction. L’article 12 du décret-loi fédéral n° 36 de 2023 prévoit une demande auprès du ministère au moins 90 jours avant la réalisation d’une concentration concernée. Selon l’article 3 de la décision du Conseil des ministres n° 3 de 2025, l’un des deux seuils suivants suffit :

  • la valeur totale des ventes annuelles des entreprises concernées sur le marché pertinent aux Émirats dépasse 300 millions AED au cours du dernier exercice ; ou
  • leur part totale dépasse 40 % des transactions sur ce marché pertinent aux Émirats au cours du dernier exercice.

Il s’agit de seuils strictement supérieurs à ces valeurs, non de seuils « à partir de », et de données du marché pertinent dans le pays, non du seul chiffre d’affaires mondial ou du prix d’achat. La définition de la concentration, le marché pertinent, le champ d’application et les éventuelles exclusions doivent être examinés pour l’opération. Pendant l’examen prévu à l’article 13, les entreprises ne doivent pas accomplir d’actes réalisant la concentration ; le délai de dépôt ne constitue pas une garantie de décision en 90 jours. Les modalités procédurales doivent également être rapprochées du règlement d’exécution en vigueur. Décret-loi, articles 12–14, pages 9–11 ; décision n° 3 de 2025, article 3, page 2.

Organiser les protections contractuelles

Selon le dossier, le contrat peut prévoir des déclarations et garanties du vendeur, des indemnités, des conditions préalables, une retenue sur le prix, un paiement séquestré ou un complément de prix lié à des résultats futurs.

Ces mécanismes ne sont utiles que s’ils correspondent à des risques identifiés et à des modalités d’exécution réalistes. La portée d’une clause de non-concurrence, les conditions de libération d’un séquestre ou le calcul d’un complément de prix doivent être examinés dans le cadre juridique applicable. Ils ne constituent pas une protection automatique.

Vérifier les autorisations et la procédure de réalisation

Les démarches dépendent de l’émirat, de la forme sociale, de l’activité et de la nature de l’opération. Dans un secteur réglementé, un changement de contrôle ou un transfert de licence peut nécessiter l’accord de l’autorité compétente. Il faut identifier le déclencheur exact et le moment de la demande, sans affirmer que toute opération dans un secteur donné suit une procédure identique.

Le DIFC et l’ADGM disposent de cadres juridiques et réglementaires distincts. Il convient de consulter les règles propres à la société et, si elle est réglementée, à son autorité de surveillance. Une référence générale à la common law ne remplace pas cette vérification.

Selon la procédure, des documents en arabe, une authentification ou des formalités auprès du registre peuvent être nécessaires. Le calendrier doit être construit autour des conditions réelles de l’opération, et non d’un délai standard annoncé à l’avance.

Préparer la continuité après l’acquisition

Avant la signature, répartissez les responsabilités pour les démarches postérieures : mise à jour des registres et des informations sur les bénéficiaires effectifs, pouvoirs des signataires, relations bancaires, licences, baux, contrats et dossiers du personnel.

Les obligations d’immigration et d’émiratisation doivent être vérifiées selon la situation de l’entreprise. Elles ne s’appliquent pas de façon identique à toute cible. Le traitement fiscal de l’opération et les obligations déclaratives méritent également une analyse propre au dossier, plutôt qu’une promesse générale de faible imposition.

Une reprise peut donner accès à une activité existante. Elle n’est pas nécessairement plus rapide ni plus sûre qu’une création : tout dépend de la qualité de la cible, des passifs et des conditions de continuité.

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